Code de la construction et de l'habitation

Article R423-44

Article R423-44

La provision pour créances douteuses de loyer doit être au moins égale, après sa dotation de fin d'année, au montant des loyers échus depuis plus d'un an et non recouvrés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le jeudi 15 septembre 1988

La provision pour créances douteuses de loyer doit être au moins égale, après sa dotation de fin d'année, au montant des loyers échus depuis plus d'un an et non recouvrés.