Article R423-44
Abrogé depuis le 1988-09-15
La provision pour créances douteuses de loyer doit être au moins égale, après sa dotation de fin d'année, au montant des loyers échus depuis plus d'un an et non recouvrés.
1 version
Abrogé depuis le 1988-09-15
La provision pour créances douteuses de loyer doit être au moins égale, après sa dotation de fin d'année, au montant des loyers échus depuis plus d'un an et non recouvrés.
1 version
En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978
Abrogé le jeudi 15 septembre 1988
La provision pour créances douteuses de loyer doit être au moins égale, après sa dotation de fin d'année, au montant des loyers échus depuis plus d'un an et non recouvrés.