Code de la construction et de l'habitation

Article R423-42

Article R423-42

Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements des constructions doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des constructions, terrains exclus, dans une période limitée à la durée de remboursement des emprunts à long terme contractés pour la construction des immeubles en cause.

Si en cours d'amortissement il apparaît en raison de l'état des constructions que les amortissements effectués ne sont pas suffisants, il est procédé à des amortissements supplémentaires.

La faculté donnée par l'article 2 de la loi n. 47-1686 du 3 septembre 1947 de différer pendant cinq ans l'amortissement des emprunts consentis par l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré ne saurait être interprétée comme dispensant les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissements des constructions correspondantes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le jeudi 15 septembre 1988

Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements des constructions doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des constructions, terrains exclus, dans une période limitée à la durée de remboursement des emprunts à long terme contractés pour la construction des immeubles en cause.

Si en cours d'amortissement il apparaît en raison de l'état des constructions que les amortissements effectués ne sont pas suffisants, il est procédé à des amortissements supplémentaires.

La faculté donnée par l'article 2 de la loi n. 47-1686 du 3 septembre 1947 de différer pendant cinq ans l'amortissement des emprunts consentis par l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré ne saurait être interprétée comme dispensant les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissements des constructions correspondantes.