Code de la construction et de l'habitation

Article R423-38

Article R423-38

Le receveur de l'office est placé sous la surveillance du receveur particulier des finances.

La gestion des receveurs est, lorsque ces comptables sont à la fois receveurs percepteurs ou percepteurs, placée sous la responsabilité des receveurs particuliers des finances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le jeudi 15 septembre 1988

Le receveur de l'office est placé sous la surveillance du receveur particulier des finances.

La gestion des receveurs est, lorsque ces comptables sont à la fois receveurs percepteurs ou percepteurs, placée sous la responsabilité des receveurs particuliers des finances.