Article R*423-8
Abrogé depuis le 2014-10-10 par DÉCRET n°2014-1151 du 7 octobre 2014 - art. 1
Les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale.
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