Code de la construction et de l'habitation

Article R*423-12

Article R*423-12

Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos.

Avant d'être affecté, le résultat est retraité des plus ou moins-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers, dans les conditions fixées dans les instructions mentionnées au premier alinéa de l'article R. * 423-7.

Le résultat excédentaire est affecté par ordre de priorité :

-à l'apurement du compte de report à nouveau déficitaire, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

-à un compte de réserves, notamment pour la part du résultat affectée au financement des investissements ;

-au compte de report à nouveau créditeur.

Le résultat déficitaire est imputé au compte de report à nouveau.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 10 octobre 2014

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos.

Avant d'être affecté, le résultat est retraité des plus ou moins-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers, dans les conditions fixées dans les instructions mentionnées au premier alinéa de l'article R. * 423-7. Le résultat excédentaire est affecté par ordre de priorité :

l'apurement du compte de report à nouveau déficitaire, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

un compte de réserves , notamment pour la part du résultat affectée au financement des investissements ;

-au compte de report à nouveau créditeur.

Le résultat déficitaire est imputé au compte de report à nouveau.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 14 octobre 2009

Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat excédentaire de l'exercice clos, à l'exclusion du résultat afférent aux activités exercées pour le compte de tiers.

Le résultat excédentaire, après déduction des plus-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers mentionnés à l'article L. 443-13 qui sont affectées sur un compte spécifique pour leur montant total, est affecté par ordre de priorité :

a) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

b) Sur des comptes de réserves spécifiques, pour la part du résultat excédentaire affectée au financement des investissements ;

c) Au compte de report à nouveau.

En cas de résultat déficitaire, le déficit est imputé sur le compte de report à nouveau.

Le résultat de clôture de chaque activité exercée pour le compte d'un tiers est arrêté par délibération du conseil d'administration de l'office et est repris au cours de l'exercice suivant au compte de résultat prévisionnel de l'état prévisionnel annexe correspondant.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 juillet 2008

Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat excédentaire de l'exercice clos, à l'exclusion du résultat afférent aux activités exercées pour le compte de tiers.

Le résultat excédentaire, après déduction des plus-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers mentionnés à l'article *R. 443-13 qui sont affectées sur un compte spécifique pour leur montant total, est affecté par ordre de priorité :

a) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

b) Sur des comptes de réserves spécifiques, pour la part du résultat excédentaire affectée au financement des investissements ;

c) Au compte de report à nouveau.

En cas de résultat déficitaire, le déficit est imputé sur le compte de report à nouveau.

Le résultat de clôture de chaque activité exercée pour le compte d'un tiers est arrêté par délibération du conseil d'administration de l'office et est repris au cours de l'exercice suivant au compte de résultat prévisionnel de l'état prévisionnel annexe correspondant.