Code de la construction et de l'habitation

Article R*422-14

Article R*422-14

Les clauses types des sociétés anonymes de crédit immobilier doivent être conformes à celles reproduites en annexe au présent code Leur adoption est obligatoire.

La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 19 juin 1992

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

Les clauses types des sociétés anonymes de crédit immobilier doivent être conformes à celles reproduites en annexe au présent code Leur adoption est obligatoire.

La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 17 août 1983

Les statuts types des sociétés anonymes de crédit immobilier doivent être conformes à ceux reproduits en annexe au présent code. Leur adoption est obligatoire.

Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts par le préfet.

La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.

Les modifications statutaires mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que celles qui sont consécutives à l'application des articles R. 422-10, R. 422-11 et R. 422-12 sont dispensées de l'approbation du commissaire de la République du département.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les statuts types des sociétés anonymes de crédit immobilier doivent être conformes à ceux reproduits en annexe au présent code. Leur adoption est obligatoire.

Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts par le préfet.

La mise en conformité des statuts avec les dispositions du décret n. 74-212 du 25 février 1974 doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après le 8 mars 1974 et avec celles du décret n. 74-936 du 6 novembre 1974 dans le délai d'un an à compter du 10 novembre 1974.

Les modifications statutaires consécutives à l'application des articles R. 422-11 à R. 422-13 et du décret n. 74-936 du 6 novembre 1974 précité sont dispensées de l'approbation préfectorale prévue par l'article R. 422-14.