Code de la construction et de l'habitation

Article R422-9-3

Article R422-9-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport du réviseur pour les sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré

Résumé Le réviseur fait un rapport sur une société d'habitations à loyer modéré et le montre aux dirigeants.

Le réviseur établit un rapport écrit, en considération des caractéristiques propres de la société coopérative de production contrôlée, notamment sa forme juridique, sa taille, son organisation, ses statuts et la nature de ses activités, ainsi que des règles spécifiques qui lui sont applicables, et en conformité avec les principes et les normes définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi du 10 septembre 1947.

Ce rapport comporte :

1° Une description des diligences et contrôles effectués et de la méthodologie suivie pour conduire la mission de révision ;

2° Un avis motivé sur la conformité de l'organisation et du fonctionnement de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt des adhérents ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables ;

3° Un avis motivé sur les perspectives économiques et financières de l'activité de la société ;

4° Le cas échéant, un avis motivé sur les mesures préconisées pour améliorer la situation et le fonctionnement de la société ;

5° Les réserves éventuelles et les propositions de mesures correctrices ainsi que, le cas échéant, la mise en demeure faite à la société de se conformer aux principes et règles de la coopération.

Le rapport de révision est communiqué aux dirigeants de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré aux fins de recueillir leurs éventuelles observations.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte – passage d’une exigence de garantie à un cadre de révision

Résumé des changements L’article est remplacé par une procédure complète de rapport de révision pour les sociétés coopératives, abandonnant la règle précédente sur les garanties exigées aux tiers qui acquièrent.

Le réviseur établit un rapport écrit, en considération des caractéristiques propres de la société coopérative de production contrôlée, notamment sa forme juridique, sa taille, son organisation, ses statuts et la nature de ses activités, ainsi que des règles spécifiques qui lui sont applicables, et en conformité avec les principes et les normes définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi du 10 septembre 1947.

Ce rapport comporte :

1° Une description des diligences et contrôles effectués et de la méthodologie suivie pour conduire la mission de révision ;

Un avis motivé sur la conformité de l'organisation et du fonctionnement de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt des adhérents ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables ;

3° Un avis motivé sur les perspectives économiques et financières de l'activité de la société ;

Le cas échéant, un avis motivé sur les mesures préconisées pour améliorer la situation et le fonctionnement de la société ;

5° Les réserves éventuelles et les propositions de mesures correctrices ainsi que, le cas échéant, la mise en demeure faite à la société de se conformer aux principes et règles de la coopération.

Le rapport de révision est communiqué aux dirigeants de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré aux fins de recueillir leurs éventuelles observations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 15 octobre 2004

Si le tiers qui a pris l'engagement d'acquérir ou de faire acquérir n'est pas un établissement de crédit habilité ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ce tiers doit justifier d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle l'un des organismes précités s'oblige solidairement avec lui envers la société coopérative à payer le prix à celle-ci.