Code de la construction et de l'habitation

Article R422-3-3

Article R422-3-3

Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble, la société peut notifier au tiers la liste des locaux invendus.

Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le tiers doit alors acquérir ou faire acquérir les locaux invendus dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette notification.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 février 1986

Abrogé le mardi 30 mars 1993

Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble, la société peut notifier au tiers la liste des locaux invendus.

Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le tiers doit alors acquérir ou faire acquérir les locaux invendus dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette notification.