Code de la construction et de l'habitation

Article R*422-5

Article R*422-5

Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles R. 422-3 et R. 422-4 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 1981

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles R. 422-3 et R. 422-4 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Si une société ayant bénéficié des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 422-3 et de l'article R. 422-4 n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances peut, après que la société aura été invitée à présenter des observations et après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, mettre un terme en tout ou partie à la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social ou à la possibilité de réaliser les opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.