Code de la construction et de l'habitation

Article R*421-59

Article R*421-59

Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes par ce dernier, ne s'est pas rendu à trois convocations successives peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai d'un mois, être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est immédiatement remplacé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 septembre 2002

Abrogé le vendredi 20 juin 2008

Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes par ce dernier, ne s'est pas rendu à trois convocations successives peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai d'un mois, être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est immédiatement remplacé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le conseil d'administration des offices publics peut être dissout ou ses membres révoqués par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur.

En cas de dissolution ou de révocation, le conseil d'administration est remplacé ou complété dans le délai de deux mois.

Tout administrateur révoqué ne peut être désigné ou réélu pendant cinq années.

Est réputé démissionnaire et remplacé immédiatement le membre du conseil d'administration qui, sans excuse légitime, s'abstient pendant une durée de six mois d'assister aux séances dudit conseil.