Code de la construction et de l'habitation

Article R372-24

Article R372-24

Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 372-21 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 avril 2005

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 372-21 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur.