Code de la construction et de l'habitation

Article D372-4

Article D372-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'octroi des aides de l'État pour les logements locatifs aidés

Résumé Pour obtenir des aides pour des logements locatifs aidés, il faut l'accord du représentant de l'État, qui peut demander une convention, sauf exceptions où la convention peut être signée plus tard.

L'octroi des subventions et des prêts prévus par le présent chapitre est subordonné à l'obtention d'une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département.

La décision favorable relative à la réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue à l'article L. 831-1. Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 372-3 et éligibles aux subventions prévues aux articles D. 372-9 à D. 372-19, la signature de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 372-12.

L'instruction de la demande est assurée par le représentant de l'Etat dans la collectivité, dont la décision est notifiée au demandeur.

Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai de deux mois à compter de la date de demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des procédures administratives liées aux subventions

Résumé des changements Ajout d’une exigence contractuelle préalable pour certaines opérations immobilières et changement du responsable administratif chargé du traitement des demandes (du directeur départemental vers le représentant), sans modifier les délais ou conditions générales.

L'octroi des subventions et des prêts prévus par le présent chapitre est subordonné à l'obtention d'une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département.

La décision favorable relative à la réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue à l'article L. 831-1. Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 372-3 et éligibles aux subventions prévues aux articles D. 372-9 à D. 372-19, la signature de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 372-12.

L'instruction de la demande est assurée par le représentant de l'Etat dans la collectivité, dont la décision est notifiée au demandeur.

Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai de deux mois à compter de la date de demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

L'octroi des subventions et des prêts prévus par le présent chapitre est subordonné à l'obtention d'une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département.

L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement. La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.

Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai de deux mois à compter de la date de demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.