Code de la construction et de l'habitation

Article R*361-17

Article R*361-17

Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacations dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 10 juin 1983

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacations dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.