Code de la construction et de l'habitation

Article R*361-16

Article R*361-16

Chaque affaire soumise au Conseil national ou à l'une de ses commissions fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la formation délibérante, soit par un rapporteur désigné par le président de cette formation.

Ces rapporteurs ont voix délibérative pour les affaires qu'ils rapportent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 10 juin 1983

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Chaque affaire soumise au Conseil national ou à l'une de ses commissions fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la formation délibérante, soit par un rapporteur désigné par le président de cette formation.

Ces rapporteurs ont voix délibérative pour les affaires qu'ils rapportent.