Code de la construction et de l'habitation

Article D361-17

Article D361-17

Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacations dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Abrogé le lundi 18 décembre 2023

Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacations dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.