Code de la construction et de l'habitation

Article R353-162

Article R353-162

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la construction et de l'habitation.

Résumé Article R353-162 - Conventions pour logements-foyers (article L.831-1 (5°)).

Lorsque la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement a été signée par un établissement public de coopération intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental adresse au préfet une copie de la convention.

Une copie de la convention est également tenue à la disposition permanente des résidents, dans les conditions précisées par ladite convention.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’entité administrative responsable

Résumé des changements Le texte modifie l’autorité qui doit transmettre une copie de la convention au préfet, passant du président du conseil général à celui du conseil départemental.

Lorsque la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement a été signée par un établissement public de coopération intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental adresse au préfet une copie de la convention.

Une copie de la convention est également tenue à la disposition permanente des résidents, dans les conditions précisées par ladite convention.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 2 avril 2011

Lorsque la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement a été signée par un établissement public de coopération intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général adresse au préfet une copie de la convention.

Une copie de la convention est également tenue à la disposition permanente des résidents, dans les conditions précisées par ladite convention.