Code de la construction et de l'habitation

Article R353-93

Article R353-93

Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12.