Code de la construction et de l'habitation

Article R353-66

Article R353-66

Le bailleur ou les personnes morales locataires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-20 sont tenus de proposer respectivement un contrat de location ou de sous-location conforme à la convention aux futurs occupants.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Le bailleur ou les personnes morales locataires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-20 sont tenus de proposer respectivement un contrat de location ou de sous-location conforme à la convention aux futurs occupants.