Code de la construction et de l'habitation

Article R331-76-4

Article R331-76-4

Le prêt conventionné peut financer l'intégralité du coût de l'opération défini par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-71.

Lors du transfert de propriété au bénéfice du titulaire du contrat de location-accession ou, à défaut, à un autre acquéreur, le prêt peut être transféré pour le montant du capital restant dû. Toutefois, lorsque le transfert a lieu au bénéfice du titulaire du contrat, le montant du prêt ne peut excéder la différence entre le prix du logement et le montant de la fraction de la redevance imputable sur le prix.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 27 mars 2004

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Le prêt conventionné peut financer l'intégralité du coût de l'opération défini par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-71.

Lors du transfert de propriété au bénéfice du titulaire du contrat de location-accession ou, à défaut, à un autre acquéreur, le prêt peut être transféré pour le montant du capital restant dû. Toutefois, lorsque le transfert a lieu au bénéfice du titulaire du contrat, le montant du prêt ne peut excéder la différence entre le prix du logement et le montant de la fraction de la redevance imputable sur le prix.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 6 octobre 2001

Le prêt conventionné peut financer l'intégralité du coût de l'opération défini par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-71.

Lors du transfert de propriété au bénéfice du titulaire du contrat de location-accession ou, à défaut, à un autre acquéreur, le prêt peut être transféré pour le montant du capital restant dû. Toutefois, lorsque le transfert a lieu au bénéfice du titulaire du contrat, le montant du prêt ne peut excéder la différence entre le prix du logement et le montant de la fraction de la redevance imputable sur le prix.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Le prêt accordé est au plus égal à 90 p. 100 du prix de vente du logement à la date de la signature du contrat de location-accession. Ce prix ne peut excéder le prix de vente, toutes taxes comprises, défini par mètre carré de surface habitable et fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date mentionnée ci-dessus.

Si le montant initial du prêt n'atteint pas la quotité maximum prévue ci-dessus, le bénéficiaire du prêt ou l'accédant, au moment du transfert de propriété, peut bénéficier, en tant que de besoin, d'un complément de prêt dans la limite de la fraction de quotité non utilisée.

Lors du transfert de propriété au bénéfice du titulaire du contrat de location-accession ou, à défaut, à un autre acquéreur, le prêt peut être transféré pour le montant du capital restant dû. Toutefois, lorsque le transfert a lieu au bénéfice du titulaire du contrat, le montant du prêt ne peut excéder la différence entre le prix du logement et le montant de la fraction de la redevance imputable sur le prix.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 avril 1985

Le prêt accordé est au plus égal à 90 p. 100 du prix de vente du logement à la date de la signature du contrat de location-accession. Ce prix ne peut excéder le prix de vente, toutes taxes comprises, défini par mètre carré de surface habitable et fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date mentionnée ci-dessus.

Si le montant initial du prêt n'atteint pas la quotité maximum prévue ci-dessus, le bénéficiaire du prêt ou l'accédant, au moment du transfert de propriété, peut bénéficier, en tant que de besoin, d'un complément de prêt dans la limite de la fraction de quotité non utilisée.

Lors du transfert de propriété au bénéfice du titulaire du contrat de location-accession ou, à défaut, à un autre acquéreur, le prêt peut être transféré pour le montant du capital restant dû. Toutefois, lorsque le transfert a lieu au bénéfice du titulaire du contrat, le montant du prêt ne peut excéder la différence entre le prix du logement et le montant de la fraction de la redevance imputable sur le prix.