Code de la construction et de l'habitation

Article D331-76-5-2

Article D331-76-5-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations aux conditions des prêts conventionnés pour les opérations de location-accession à la propriété

Résumé Un prêt peut être accordé à un vendeur avec certaines exceptions et transféré à l'acheteur final.

L'établissement de crédit ou la société de financement qui accorde un prêt au vendeur dans les conditions de l'article D. 331-76-5-1 peut déroger, pour ce prêt, en tout ou partie aux dispositions des 2° et 3° de l'article D. 331-75.

Le prêt accordé au vendeur en application de l'article D. 331-76-5-1 peut être transférable à l'acquéreur, dans les conditions de l'article D. 331-76-4 ; dans ce cas, les dispositions du 3° de l'article D. 331-75 sont applicables, postérieurement à la levée d'option, au prêt transféré à l'accédant et la révision du taux ou la modification de l'échéance mentionnées au 2° du même article peuvent intervenir deux fois par an.


Historique des versions

Version 1

L'établissement de crédit ou la société de financement qui accorde un prêt au vendeur dans les conditions de l'article D. 331-76-5-1 peut déroger, pour ce prêt, en tout ou partie aux dispositions des 2° et 3° de l'article D. 331-75.

Le prêt accordé au vendeur en application de l'article D. 331-76-5-1 peut être transférable à l'acquéreur, dans les conditions de l'article D. 331-76-4 ; dans ce cas, les dispositions du 3° de l'article D. 331-75 sont applicables, postérieurement à la levée d'option, au prêt transféré à l'accédant et la révision du taux ou la modification de l'échéance mentionnées au 2° du même article peuvent intervenir deux fois par an.