Code de la construction et de l'habitation

Article D331-51

Article D331-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualité des logements neufs et améliorés

Résumé Les nouveaux logements doivent être de qualité et les rénovés doivent être habitables.

Les logements neufs doivent présenter un niveau minimum de qualité.

Les logements acquis et améliorés doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal à une fraction du prix prévisionnel et de vente des logements, défini à l'article D. 331-52, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

Les logements neufs doivent présenter un niveau minimum de qualité.

Les logements acquis et améliorés doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal à une fraction du prix prévisionnel et de vente des logements, défini à l'article D. 331-52, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.