Code de la construction et de l'habitation

Article D331-25-1

Article D331-25-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subvention spécifique au développement d'une offre de logements locatifs très sociaux

Résumé Une subvention peut être accordée pour les logements réservés aux ménages prioritaires en difficulté. Elle est gérée par le représentant de l'Etat et les organismes doivent suivre certaines règles. Des rapports annuels sont nécessaires pour vérifier la bonne gestion. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect des règles. Cette subvention peut être cumulée avec d'autres aides.

Une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux peut être accordée aux logements prévus au II de l'article D. 331-1 et réservés aux ménages prioritaires en application de l'article L. 441-1, rencontrant des difficultés sociales et économiques et dont la situation justifie une gestion locative et un loyer adaptés.

Toute demande de subvention spécifique comporte l'engagement du demandeur de respecter, pendant la durée de la convention visée à l'article L. 831-1, les dispositions du premier alinéa ainsi que les conditions et modalités de financement déterminées par le Fonds national des aides à la pierre en application du 1° de l'article R. 435-3.

Cette subvention est accordée simultanément à la décision favorable mentionnée à l'article D. 331-3 prise par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégataire.

La décision accordant cette subvention précise son montant et les modalités de son versement.

Le versement de cette subvention est effectué dans les conditions définies à l'article D. 331-16.

Il peut être dérogé à la règle prévue au premier alinéa de l'article R. 441-3. La même procédure s'applique lorsque les attributaires du logement sont sous-locataires en application de l'article L. 442-8-2. L'article L. 442-8-1-1 n'est pas applicable aux logements bénéficiant de la subvention.

Les organismes visés à l'article D. 331-14 disposant dans leur parc des logements ayant bénéficié de la subvention prévue au présent article présentent au représentant de l'Etat dans le département un rapport annuel portant sur la gestion de ces logements, indiquant l'évolution de l'occupation des logements, les loyers appliqués et les charges locatives constatées ainsi que les actions mises en places au titre de la gestion locative adaptée et, le cas échéant, les autres mesures d'accompagnement des occupants.

Le Fonds national des aides à la pierre s'assure de la bonne mise en œuvre des présentes dispositions et peut se faire communiquer, par les représentants de l'Etat dans les départements, par les délégataires et par les organismes visés à l'article D. 331-14, tous les documents utiles nécessaires à son appréciation.

La méconnaissance des règles prévues au présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues au 1° du I de l'article L. 342-14.

Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter à celles mentionnées à l'article R. 331-15 ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.

Les dispositions prévues à la présente section s'appliquent aux logements bénéficiant de cette subvention.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des combinaisons avec autres dispositifs

Résumé des changements La nouvelle version supprime la précision sur le paiement "au moment du règlement pour solde" et restreint les possibilités d’ajout d’autres aides en ne conservant que celle référencée par l’article R\.\s*\d{3}\.-\d{2}

Une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux peut être accordée aux logements prévus au II de l'article D. 331-1 et réservés aux ménages prioritaires en application de l'article L. 441-1, rencontrant des difficultés sociales et économiques et dont la situation justifie une gestion locative et un loyer adaptés.

Toute demande de subvention spécifique comporte l'engagement du demandeur de respecter, pendant la durée de la convention visée à l'article L. 831-1, les dispositions du premier alinéa ainsi que les conditions et modalités de financement déterminées par le Fonds national des aides à la pierre en application du 1° de l'article R. 435-3.

Cette subvention est accordée simultanément à la décision favorable mentionnée à l'article D. 331-3 prise par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégataire.

La décision accordant cette subvention précise son montant et les modalités de son versement.

Le versement de cette subvention est effectué dans les conditions définies à l'article D. 331-16.

Il peut être dérogé à la règle prévue au premier alinéa de l'article R. 441-3. La même procédure s'applique lorsque les attributaires du logement sont sous-locataires en application de l'article L. 442-8-2. L'article L. 442-8-1-1 n'est pas applicable aux logements bénéficiant de la subvention.

Les organismes visés à l'article D. 331-14 disposant dans leur parc des logements ayant bénéficié de la subvention prévue au présent article présentent au représentant de l'Etat dans le département un rapport annuel portant sur la gestion de ces logements, indiquant l'évolution de l'occupation des logements, les loyers appliqués et les charges locatives constatées ainsi que les actions mises en places au titre de la gestion locative adaptée et, le cas échéant, les autres mesures d'accompagnement des occupants.

Le Fonds national des aides à la pierre s'assure de la bonne mise en œuvre des présentes dispositions et peut se faire communiquer, par les représentants de l'Etat dans les départements, par les délégataires et par les organismes visés à l'article D. 331-14, tous les documents utiles nécessaires à son appréciation.

La méconnaissance des règles prévues au présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues au 1° du I de l'article L. 342-14.

Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter à celles mentionnées à l'article R. 331-15 ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.

Les dispositions prévues à la présente section s'appliquent aux logements bénéficiant de cette subvention.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour d’une référence juridique

Résumé des changements La seule modification porte sur le changement de référence légale concernant la durée du contrat (de l’article L 351‑2 à l’article L 831‑1), sans modifier les autres conditions d’octroi ou obligations.

En vigueur à partir du samedi 14 décembre 2019

Une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux peut être accordée aux logements prévus au II de l'article D. 331-1 et réservés aux ménages prioritaires en application de l'article L. 441-1, rencontrant des difficultés sociales et économiques et dont la situation justifie une gestion locative et un loyer adaptés.

Toute demande de subvention spécifique comporte l'engagement du demandeur de respecter, pendant la durée de la convention visée à l'article L. 831-1, les dispositions du premier alinéa ainsi que les conditions et modalités de financement déterminées par le Fonds national des aides à la pierre en application du 1° de l'article R. 435-3.

Cette subvention est accordée simultanément à la décision favorable mentionnée à l'article D. 331-3 prise par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégataire.

La décision accordant cette subvention précise son montant et les modalités de son versement.

Le versement de cette subvention est effectué au moment du règlement pour solde dans les conditions définies à l'article D. 331-16.

Il peut être dérogé à la règle prévue au premier alinéa de l'article R. 441-3. La même procédure s'applique lorsque les attributaires du logement sont sous-locataires en application de l'article L. 442-8-2. L'article L. 442-8-1-1 n'est pas applicable aux logements bénéficiant de la subvention.

Les organismes visés à l'article D. 331-14 disposant dans leur parc des logements ayant bénéficié de la subvention prévue au présent article présentent au représentant de l'Etat dans le département un rapport annuel portant sur la gestion de ces logements, indiquant l'évolution de l'occupation des logements, les loyers appliqués et les charges locatives constatées ainsi que les actions mises en places au titre de la gestion locative adaptée et, le cas échéant, les autres mesures d'accompagnement des occupants.

Le Fonds national des aides à la pierre s'assure de la bonne mise en œuvre des présentes dispositions et peut se faire communiquer, par les représentants de l'Etat dans les départements, par les délégataires et par les organismes visés à l'article D. 331-14, tous les documents utiles nécessaires à son appréciation.

La méconnaissance des règles prévues au présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues au 1° du I de l'article L. 342-14.

Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter à celles mentionnées aux articles R. 331-15, D. 331-24, D. 331-25, D. 181-4 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.

Les dispositions prévues à la présente section s'appliquent aux logements bénéficiant de cette subvention.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux peut être accordée aux logements prévus au II de l'article D. 331-1 et réservés aux ménages prioritaires en application de l'article L. 441-1, rencontrant des difficultés sociales et économiques et dont la situation justifie une gestion locative et un loyer adaptés.

Toute demande de subvention spécifique comporte l'engagement du demandeur de respecter, pendant la durée de la convention visée à l'article L. 351-2, les dispositions du premier alinéa ainsi que les conditions et modalités de financement déterminées par le Fonds national des aides à la pierre en application du 1° de l'article R. 435-3.

Cette subvention est accordée simultanément à la décision favorable mentionnée à l'article D. 331-3 prise par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégataire.

La décision accordant cette subvention précise son montant et les modalités de son versement.

Le versement de cette subvention est effectué au moment du règlement pour solde dans les conditions définies à l'article D. 331-16.

Il peut être dérogé à la règle prévue au premier alinéa de l'article R. 441-3. La même procédure s'applique lorsque les attributaires du logement sont sous-locataires en application de l'article L. 442-8-2. L'article L. 442-8-1-1 n'est pas applicable aux logements bénéficiant de la subvention.

Les organismes visés à l'article D. 331-14 disposant dans leur parc des logements ayant bénéficié de la subvention prévue au présent article présentent au représentant de l'Etat dans le département un rapport annuel portant sur la gestion de ces logements, indiquant l'évolution de l'occupation des logements, les loyers appliqués et les charges locatives constatées ainsi que les actions mises en places au titre de la gestion locative adaptée et, le cas échéant, les autres mesures d'accompagnement des occupants.

Le Fonds national des aides à la pierre s'assure de la bonne mise en œuvre des présentes dispositions et peut se faire communiquer, par les représentants de l'Etat dans les départements, par les délégataires et par les organismes visés à l'article D. 331-14, tous les documents utiles nécessaires à son appréciation.

La méconnaissance des règles prévues au présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues au 1° du I de l'article L. 342-14.

Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter à celles mentionnées aux articles R. 331-15, D. 331-24, D. 331-25, D. 181-4 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.

Les dispositions prévues à la présente section s'appliquent aux logements bénéficiant de cette subvention.