Code de la construction et de l'habitation

Article D331-5

Article D331-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Logements exclus du bénéfice des subventions et des prêts

Résumé Certains logements ne peuvent pas obtenir de subventions ou de prêts s'ils ont déjà été aidés ou si les travaux ont commencé trop tôt.

Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par la présente section :

a) Les logements faisant ou ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à l'investissement sauf dispositions contraires expresses et à l'exception des logements ayant fait l'objet d'une convention dans les conditions des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 831-1 résiliée depuis plus de dix ans et des logements n'ayant jamais fait l'objet d'une telle convention ;

b) Les logements mentionnés à l'article D. 331-1, sauf ceux visés au 10° du premier alinéa dudit article, dont les travaux ont commencé avant :

– l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;

– ou l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à l'article D. 331-6 sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du texte référentiel

Résumé des changements Le texte met à jour la référence légale concernant les conventions d’aide à l’investissement, passant de l’article L 351‑2 à l’article L 831‑1.

Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par la présente section :

a) Les logements faisant ou ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à l'investissement sauf dispositions contraires expresses et à l'exception des logements ayant fait l'objet d'une convention dans les conditions des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 831-1 résiliée depuis plus de dix ans et des logements n'ayant jamais fait l'objet d'une telle convention ;

b) Les logements mentionnés à l'article D. 331-1, sauf ceux visés au 10° du premier alinéa dudit article, dont les travaux ont commencé avant :

– l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;

– ou l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à l'article D. 331-6 sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par la présente section :

a) Les logements faisant ou ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à l'investissement sauf dispositions contraires expresses et à l'exception des logements ayant fait l'objet d'une convention dans les conditions des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 351-2 résiliée depuis plus de dix ans et des logements n'ayant jamais fait l'objet d'une telle convention ;

b) Les logements mentionnés à l'article D. 331-1, sauf ceux visés au 10° du premier alinéa dudit article, dont les travaux ont commencé avant :

– l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;

– ou l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à l'article D. 331-6 sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.