Code de la construction et de l'habitation

Article R*326-2

Article R*326-2

L'octroi de la décision favorable prévue à l'article R. 326-1 est subordonné à l'existence d'une convention telle que définie aux 2° et 3° de l'article L. 351-2, dont la durée restant à courir ne peut être inférieure à cinq ans.

Peuvent faire l'objet de cette décision les travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement mentionnés à l'article 172 A de l'annexe II au code général des impôts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 mai 1998

Abrogé le samedi 1 juillet 2000

L'octroi de la décision favorable prévue à l'article R. 326-1 est subordonné à l'existence d'une convention telle que définie aux 2° et 3° de l'article L. 351-2, dont la durée restant à courir ne peut être inférieure à cinq ans.

Peuvent faire l'objet de cette décision les travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement mentionnés à l'article 172 A de l'annexe II au code général des impôts.