Code de la construction et de l'habitation

Article R322-34

Article R322-34

Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux, sous peine d'annulation de la décision.

Une prorogation de ce délai peut être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le dimanche 22 avril 2001

Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux, sous peine d'annulation de la décision.

Une prorogation de ce délai peut être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat.