Code de la construction et de l'habitation

Article R322-29

Article R322-29

Les charges locatives doivent être limitativement énumérées dans le bail et concerner exclusivement :

- les services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, fourniture et dépenses de personnel ;

- les réparations d'entretien courant et de menues réparations sur les éléments locaux ou équipements d'usage commun de la chose louée ;

- les impôts ou taxes correspondant à des services dont le locataire profite directement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le dimanche 22 avril 2001

Les charges locatives doivent être limitativement énumérées dans le bail et concerner exclusivement :

- les services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, fourniture et dépenses de personnel ;

- les réparations d'entretien courant et de menues réparations sur les éléments locaux ou équipements d'usage commun de la chose louée ;

- les impôts ou taxes correspondant à des services dont le locataire profite directement.