Code de la construction et de l'habitation

Article R322-24

Article R322-24

Les locaux améliorés doivent rester loués nus par bail écrit pendant une période de neuf ans. Le bail ne prend effet qu'à la date d'achèvement des travaux.

La durée des baux est égale à neuf ans ou au délai restant à courir pour atteindre une durée de neuf ans à compter de la date de versement du solde de la prime.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le dimanche 22 avril 2001

Les locaux améliorés doivent rester loués nus par bail écrit pendant une période de neuf ans. Le bail ne prend effet qu'à la date d'achèvement des travaux.

La durée des baux est égale à neuf ans ou au délai restant à courir pour atteindre une durée de neuf ans à compter de la date de versement du solde de la prime.