Code de la construction et de l'habitation

Article R322-23

Article R322-23

Les locaux ne peuvent être loués qu'à des personnes dont les ressources sont au plus égales aux plafonds fixés en matière d'habitations à loyer modéré ordinaires, majorés de 20 p. 100.

Cette disposition n'est pas applicable aux personnes dans les lieux lors de la notification des travaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le dimanche 22 avril 2001

Les locaux ne peuvent être loués qu'à des personnes dont les ressources sont au plus égales aux plafonds fixés en matière d'habitations à loyer modéré ordinaires, majorés de 20 p. 100.

Cette disposition n'est pas applicable aux personnes dans les lieux lors de la notification des travaux.