Code de la construction et de l'habitation

Article R322-19

Article R322-19

Cette prime ne peut être attribuée qu'aux bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en complément de ces subventions. L'Etat passe, à cet effet une convention avec ladite agence.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le dimanche 22 avril 2001

Cette prime ne peut être attribuée qu'aux bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en complément de ces subventions. L'Etat passe, à cet effet une convention avec ladite agence.