Article D319-29
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Conventions entre les établissements de crédit et les syndicats de copropriétaires pour les avances remboursables
Pour l'application de l'article D. 319-12, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement concluent avec l'organisme mentionné au même article un avenant à la convention mentionnée à ce même article conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.
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