Article R314-17
Abrogé depuis le 2019-09-01
La commission instituée à l'article R. 314-16 est chargée notamment :
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D'assurer en fonction des besoins la coordination des programmes et éventuellement d'en provoquer l'élaboration ;
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D'étudier et de préparer les conventions à conclure avec les organismes ou personnes en mesure de réaliser les programmes ;
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De suivre les conditions de réalisation des programmes.
Les services du ministère chargé de la construction et de l'habitation apportent leur concours à l'accomplissement des tâches confiées à la commission par la présente section.
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1 cité