Code de la construction et de l'habitation

Article R313-29-3

Article R313-29-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la construction et de l'habitation.

Résumé Code de la construction et de l'habitation. Code de la construction et de l'habitat, partie réglementaire, livre III, titres Ier, chapitre III, section 3, sous-section 2, article R. 313-29-3.

Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 peuvent être utilisées pour les emplois suivants :

1° A des emplois de même nature que les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction définis à l'article R. 313-19-1, aux III à VI de l'article R. 313-19-2 et aux I, III, V et VI de l'article R. 313-19-3. Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre ne sont pas applicables à ces emplois, dont les modalités de mise en œuvre peuvent être déterminées, dans le respect des dispositions réglementaires, par l'association mentionnée à l'article L. 313-18 ;

2° A la souscription de titres de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les clauses types des statuts mentionnées au 2° de l'article R. 313-23 ;

3° A des prêts d'une durée au moins égale à un an aux sociétés commerciales mentionnées au 2°.

4° A des subventions et des prêts à taux réduit ou nul à long terme accordés à l'association mentionnée à l'article L. 313-34.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du corps responsable et ajout d’une nouvelle forme de financement

Résumé des changements Le texte remplace la "Union des entreprises et salariés pour le logement" par une "association référencée dans l’article L 313‑18" afin de fixer les modalités d’emploi, tout en introduisant un nouveau type de financement – subventions ou prêts très bon marché – destiné aux projets gérés par une autre association citée dans l’article L 313‑34.

Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 peuvent être utilisées pour les emplois suivants :

1° A des emplois de même nature que les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction définis à l'article R. 313-19-1, aux III à VI de l'article R. 313-19-2 et aux I, III, V et VI de l'article R. 313-19-3. Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre ne sont pas applicables à ces emplois, dont les modalités de mise en œuvre peuvent être déterminées, dans le respect des dispositions réglementaires, par l'association mentionnée à l'article L. 313-18 ;

2° A la souscription de titres de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les clauses types des statuts mentionnées au 2° de l'article R. 313-23 ;

3° A des prêts d'une durée au moins égale à un an aux sociétés commerciales mentionnées au 2°.

4° A des subventions et des prêts à taux réduit ou nul à long terme accordés à l'association mentionnée à l'article L. 313-34.

Version 2

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Changement d’entité responsable

Résumé des changements La responsabilité de déterminer les modalités de mise en œuvre passe désormais à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement plutôt qu’à l’Union d’économie sociale du logement.

En vigueur à partir du jeudi 27 mars 2014

Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 peuvent être utilisées pour les emplois suivants :

1° A des emplois de même nature que les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction définis à l'article R. 313-19-1, aux III à VI de l'article R. 313-19-2 et aux I, III, V et VI de l'article R. 313-19-3. Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre ne sont pas applicables à ces emplois, dont les modalités de mise en œuvre peuvent être déterminées, dans le respect des dispositions réglementaires, par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ;

2° A la souscription de titres de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les clauses types des statuts mentionnées au 2° de l'article R. 313-23 ;

3° A des prêts d'une durée au moins égale à un an aux sociétés commerciales mentionnées au 2°.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2012

Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 peuvent être utilisées pour les emplois suivants :

1° A des emplois de même nature que les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction définis à l'article R. 313-19-1, aux III à VI de l'article R. 313-19-2 et aux I, III, V et VI de l'article R. 313-19-3. Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre ne sont pas applicables à ces emplois, dont les modalités de mise en œuvre peuvent être déterminées, dans le respect des dispositions réglementaires, par l'Union d'économie sociale du logement ;

2° A la souscription de titres de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les clauses types des statuts mentionnées au 2° de l'article R. 313-23 ;

3° A des prêts d'une durée au moins égale à un an aux sociétés commerciales mentionnées au 2°.