Code de la construction et de l'habitation

Article R*313-24

Article R*313-24

Les versements des employeurs aux organismes collecteurs effectués au titre de l'article R. 313-10 sont faits à titre de subventions.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 3 avril 1988

Abrogé le vendredi 11 mai 2012

Les versements des employeurs aux organismes collecteurs effectués au titre de l'article R. 313-10 sont faits à titre de subventions.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les versements des employeurs aux organismes collecteurs effectués au titre de l'article R. 313-10 sont faits à titre de subventions.