Article R*313-24
Abrogé depuis le 2012-05-11
Les versements des employeurs aux organismes collecteurs effectués au titre de l'article R. 313-10 sont faits à titre de subventions.
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1 cité
Abrogé depuis le 2012-05-11
Les versements des employeurs aux organismes collecteurs effectués au titre de l'article R. 313-10 sont faits à titre de subventions.
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En vigueur à partir du dimanche 3 avril 1988
Abrogé le vendredi 11 mai 2012
Les versements des employeurs aux organismes collecteurs effectués au titre de l'article R. 313-10 sont faits à titre de subventions.
En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978
Les versements des employeurs aux organismes collecteurs effectués au titre de l'article R. 313-10 sont faits à titre de subventions.