Code de la construction et de l'habitation

Article R*313-18

Article R*313-18

La participation des employeurs peut être investie par les collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 dans la souscription de titres de sociétés immobilières ayant pour objet :

a) Soit la gestion de logements locatifs sociaux dont ces sociétés ne sont pas propriétaires ;

b) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements.

Les statuts des sociétés mentionnées au b ci-dessus sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, pris, le cas échéant, après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mardi 17 mars 1992

Abrogé le mercredi 24 juin 2009

La participation des employeurs peut être investie par les collecteurs mentionnés aux a et b du de l'article R. 313-9 dans la souscription de titres de sociétés immobilières ayant pour objet :

a) Soit la gestion de logements locatifs sociaux dont ces sociétés ne sont pas propriétaires ;

b) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements.

Les statuts des sociétés mentionnées au b ci-dessus sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, pris, le cas échéant, après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 15 janvier 1988

Le financement de la construction au titre de la participation des employeurs doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :

1. Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;

2. Trois mois après la première occupation du logement.

Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. En cas d'acquisition en vue d'amélioration de logements, ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter de la date d'acquisition.

" Toutefois, au cas où les prêts consentis en application de l'article R. 313-31 (1°) pour la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements se substituent en tout ou partie à des prêts à annuités progressives accordés avant le 31 décembre 1984 en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63, ou à des prêts complémentaires auxdits prêts, les délais prévus au présent article ne sont pas applicables. "

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 octobre 1984

Le financement de la construction au titre de la participation des employeurs doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :

1. Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;

2. Trois mois après la première occupation du logement.

Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. En cas d'acquisition en vue d'amélioration de logements, ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter de la date d'acquisition.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Le financement de la construction au titre de la participation des employeurs doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :

1. Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;

2. Trois mois après la première occupation du logement.

Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'exécution de travaux.