Code de la construction et de l'habitation

Article R*313-14

Article R*313-14

Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs ne peuvent être :

a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;

b) Abrogé

c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Abrogé le mercredi 24 juin 2009

Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs ne peuvent être :

a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;

b) Abrogé

c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 17 mars 1992

Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs ne peuvent être :

a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;

b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé, à l'exception des centres d'hébergement mentionnés au d du 1° du I de l'article R. 313-17, des logements-foyers mentionnés au de l'article L. 351-2 et, sur autorisation du ministre chargé du logement, d'autres logements-foyers ;

c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 octobre 1984

Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs ne peuvent être :

a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;

b) Affectés à la location saisonnière, ou en meublé à l'exception des logements-foyers mentionnés aux articles R. 351-55 à R. 351-57 ;

c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Ne peuvent être financés dans le cadre de la participation des employeurs, les logements de gardiennage d'un établissement industriel, commercial ou professionnel ainsi que ceux dont l'accès n'est pas indépendant de celui d'un établissement de cette nature.