Code de la construction et de l'habitation

Article R*231-8

Article R*231-8

Pour garantir la bonne exécution de sa mission, la personne qui s'est chargée de la construction doit justifier d'une garantie de remboursement et d'une garantie de livraison au prix convenu, dans les limites et conditions définies au présent article et aux articles suivants du présent chapitre. " La garantie de remboursement est donnée pour le cas où soit les autorisations administratives, soit les prêts ne seraient pas obtenus. Elle porte sur les sommes que le maître de l'ouvrage a versées avant la date mentionnée à l'article L. 231-1-2. "

La garantie de livraison au prix convenu a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 27 septembre 1989

Abrogé le vendredi 29 novembre 1991

Pour garantir la bonne exécution de sa mission, la personne qui s'est chargée de la construction doit justifier d'une garantie de remboursement et d'une garantie de livraison au prix convenu, dans les limites et conditions définies au présent article et aux articles suivants du présent chapitre. " La garantie de remboursement est donnée pour le cas soit les autorisations administratives, soit les prêts ne seraient pas obtenus. Elle porte sur les sommes que le maître de l'ouvrage a versées avant la date mentionnée à l'article L. 231-1-2. "

La garantie de livraison au prix convenu a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Pour garantir la bonne exécution de sa mission, la personne qui s'est chargée de la construction doit justifier d'une garantie de remboursement et d'une garantie de livraison au prix convenu, dans les limites et conditions définies au présent article et aux articles suivants du présent chapitre.

La garantie de remboursement concerne les sommes que le maître de l'ouvrage a versées avant l'accomplissement des formalités réglementaires préalables à la construction. Cette garantie est donnée pour le cas où il ne serait pas satisfait à ces formalités, et notamment pour le cas où l'autorisation de construire serait refusée.

La garantie de livraison au prix convenu a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat.