Article R*231-6
Abrogé depuis le 1991-11-29
"Le pourcentage maximum du prix total, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :
" 5 p. 100 à la signature du contrat ;
" 15 p. 100 à la délivrance du permis de construire ;
" 25 p. 100 à l'achèvement des fondations ;
" 40 p. 100 à l'achèvement des murs ;
" 60 p. 100 à la mise hors d'eau ;
" 75 p. 100 à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
" 95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
" Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage a fait des réserves lors de la réception, une somme égale à 5 p. 100 du prix convenu est consignée jusqu'à la levée de ces réserves. "
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