Code de la construction et de l'habitation

Article R*231-6

Article R*231-6

"Le pourcentage maximum du prix total, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :

" 5 p. 100 à la signature du contrat ;

" 15 p. 100 à la délivrance du permis de construire ;

" 25 p. 100 à l'achèvement des fondations ;

" 40 p. 100 à l'achèvement des murs ;

" 60 p. 100 à la mise hors d'eau ;

" 75 p. 100 à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;

" 95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.

" Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage a fait des réserves lors de la réception, une somme égale à 5 p. 100 du prix convenu est consignée jusqu'à la levée de ces réserves. "


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 27 septembre 1989

Abrogé le vendredi 29 novembre 1991

"Le pourcentage maximum du prix total, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :

" 5 p. 100 à la signature du contrat ;

" 15 p. 100 à la délivrance du permis de construire ;

" 25 p. 100 à l'achèvement des fondations ;

" 40 p. 100 à l'achèvement des murs ;

" 60 p. 100 à la mise hors d'eau ;

" 75 p. 100 à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;

" 95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.

" Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage a fait des réserves lors de la réception, une somme égale à 5 p. 100 du prix convenu est consignée jusqu'à la levée de ces réserves. "

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :

5 p. 100 du prix convenu à la signature du contrat ;

15 p. 100 à la délivrance du permis de construire ;

20 p. 100 à l'achèvement des fondations ;

55 p. 100 à la mise hors d'eau ;

95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.

Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage a fait des réserves lors de cette réception, une somme égale à 5 p. 100 du prix convenu est consignée jusqu'à la levée de ces réserves.