Code de la construction et de l'habitation

Article R*231-14

Article R*231-14

Lorsque la construction est réalisée par un groupement d'entreprises, le contrat peut désigner un membre du groupement qui est réputé s'être chargé de la totalité de la construction, en ce qui concerne les garanties prévues aux articles R. 231-8 à R. 231-13. La défaillance du membre du groupement ainsi désigné autorise le maître de l'ouvrage à user des garanties prévues au contrat sans le priver des recours qu'il pourrait éventuellement exercer contre chacune des entreprises ayant réalisé la construction.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le vendredi 29 novembre 1991

Lorsque la construction est réalisée par un groupement d'entreprises, le contrat peut désigner un membre du groupement qui est réputé s'être chargé de la totalité de la construction, en ce qui concerne les garanties prévues aux articles R. 231-8 à R. 231-13. La défaillance du membre du groupement ainsi désigné autorise le maître de l'ouvrage à user des garanties prévues au contrat sans le priver des recours qu'il pourrait éventuellement exercer contre chacune des entreprises ayant réalisé la construction.