Code de la construction et de l'habitation

Article R*231-12

Article R*231-12

Lorsque par suite de la défaillance de la personne qui s'est chargée de la construction, les travaux ne sont pas achevés dans le délai contractuel d'exécution, l'organisme garant peut, à son choix, verser les sommes excédant le prix convenu qui sont nécessaires à la réalisation de la construction faisant l'objet du contrat en cours :

- soit au maître de l'ouvrage ;

- soit à la personne que ledit organisme aura choisie pour se substituer à la personne défaillante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le vendredi 29 novembre 1991

Lorsque par suite de la défaillance de la personne qui s'est chargée de la construction, les travaux ne sont pas achevés dans le délai contractuel d'exécution, l'organisme garant peut, à son choix, verser les sommes excédant le prix convenu qui sont nécessaires à la réalisation de la construction faisant l'objet du contrat en cours :

- soit au maître de l'ouvrage ;

- soit à la personne que ledit organisme aura choisie pour se substituer à la personne défaillante.