Article R*231-12
Abrogé depuis le 1991-11-29
Lorsque par suite de la défaillance de la personne qui s'est chargée de la construction, les travaux ne sont pas achevés dans le délai contractuel d'exécution, l'organisme garant peut, à son choix, verser les sommes excédant le prix convenu qui sont nécessaires à la réalisation de la construction faisant l'objet du contrat en cours :
- soit au maître de l'ouvrage ;
- soit à la personne que ledit organisme aura choisie pour se substituer à la personne défaillante.
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