Code de la construction et de l'habitation

Article R*231-10

Article R*231-10

" La garantie de remboursement prévue aux articles R. 231-8 et R. 231-9 est constituée :

" 1. Soit par une convention de cautionnement dans laquelle un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet s'oblige, solidairement avec la personne qui s'est chargée de la construction, à rembourser les versements effectués par le maître de l'ouvrage au cas où ce remboursement serait dû ;

" 2. Soit par la consignation de la somme versée avant la date fixée à l'article L. 231-1-2. La personne qui se charge de la construction doit, dans les huit jours qui suivent le versement, donner justification au maître de l'ouvrage de la consignation au bénéfice de ce dernier en précisant la date de celle-ci ainsi que le nom et l'adresse du consignataire.

" La garantie de remboursement prend fin à la date d'ouverture du chantier. "


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 27 septembre 1989

Abrogé le vendredi 29 novembre 1991

" La garantie de remboursement prévue aux articles R. 231-8 et R. 231-9 est constituée :

" 1. Soit par une convention de cautionnement dans laquelle un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet s'oblige, solidairement avec la personne qui s'est chargée de la construction, à rembourser les versements effectués par le maître de l'ouvrage au cas où ce remboursement serait dû ;

" 2. Soit par la consignation de la somme versée avant la date fixée à l'article L. 231-1-2. La personne qui se charge de la construction doit, dans les huit jours qui suivent le versement, donner justification au maître de l'ouvrage de la consignation au bénéfice de ce dernier en précisant la date de celle-ci ainsi que le nom et l'adresse du consignataire. " La garantie de remboursement prend fin à la date d'ouverture du chantier. "

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

La garantie de remboursement prévue aux articles R. 231-8 et R. 231-9 revêt la forme :

- soit d'une convention de cautionnement par laquelle une banque ou un établissement financier habilité ou une entreprise d'assurances agréée à cet effet ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions modifiées de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, s'oblige, solidairement avec la personne qui s'est chargée de la construction, à rembourser les versements effectués par le maître de l'ouvrage au cas où ce remboursement serait dû ;

- soit de la consignation par la personne qui s'est chargée de la construction de la somme versée avant l'accomplissement des formalités réglementaires préalables à la construction.

La garantie de remboursement figurant au présent article prend fin à la date à laquelle il a été satisfait aux formalités réglementaires préalables à la construction.