Article R*231-1
Abrogé depuis le 1991-11-29
Le présent titre s'applique aux contrats relatifs à la construction d'immeubles ne comportant qu'un seul logement et régis par les articles L. 231 et L. 231-2.
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2 cités
Abrogé depuis le 1991-11-29
Le présent titre s'applique aux contrats relatifs à la construction d'immeubles ne comportant qu'un seul logement et régis par les articles L. 231 et L. 231-2.
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En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978
Abrogé le vendredi 29 novembre 1991
Le présent titre s'applique aux contrats relatifs à la construction d'immeubles ne comportant qu'un seul logement et régis par les articles L. 231 et L. 231-2.