Code de la construction et de l'habitation

Article R210-1

Article R210-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime juridique des sociétés de construction

Résumé Les règles pour les sociétés de construction changent selon si elles vendent des immeubles, les distribuent ou coopèrent.

Les sociétés de construction demeurent régies, outre les dispositions les concernant reproduites à la première partie du présent code :

-en ce qui concerne les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, par les articles 1 à 6 du décret n° 72-1235 du 29 décembre 1972, ci-après reproduits sous les articles R. 211-1 à R. 211-6 ;

-en ce qui concerne les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, par les articles 1 à 16 du décret n° 72-1236 du 29 décembre 1972, ci-après reproduits sous les articles R. 212-1 à R. 212-16, et les articles 1 et 2 du décret n° 75-126 du 5 mars 1975, ci-après reproduits sous les articles R. 212-17 et R. 212-18 ;

-en ce qui concerne les sociétés coopératives de construction, par les articles R. 213-1 à R. 213-17-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références législatives pour sociétés coopérative

Résumé des changements Les références aux dispositions applicables aux sociétés coopératives de construction ont été révisées et étendues jusqu'au paragraphe §217−3.

Les sociétés de construction demeurent régies, outre les dispositions les concernant reproduites à la première partie du présent code :

- en ce qui concerne les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, par les articles 1 à 6 du décret n° 72-1235 du 29 décembre 1972, ci-après reproduits sous les articles R. 211-1 à R. 211-6 ;

-en ce qui concerne les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, par les articles 1 à 16 du décret n° 72-1236 du 29 décembre 1972, ci-après reproduits sous les articles R. 212-1 à R. 212-16, et les articles 1 et 2 du décret n° 75-126 du 5 mars 1975, ci-après reproduits sous les articles R. 212-17 et R. 212-18 ;

-en ce qui concerne les sociétés coopératives de construction, par les articles R. 213-1 à R. 213-17-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les sociétés de construction demeurent régies, outre les dispositions les concernant reproduites à la première partie du présent code :

- en ce qui concerne les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, par les articles 1 à 6 du décret n. 72-1235 du 29 décembre 1972, ci-après reproduits sous les articles R. 211-1 à R. 211-6 ;

- en ce qui concerne les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, par les articles 1 à 16 du décret n. 72-1236 du 29 décembre 1972, ci-après reproduits sous les articles R. 212-1 à R. 212-16, et les articles 1 et 2 du décret n. 75-126 du 5 mars 1975, ci-après reproduits sous les articles R. 212-17 et R. 212-18 ;

- en ce qui concerne les sociétés coopératives de construction, par les articles 1 à 17 du décret n. 72-1237 du 29 décembre 1972, ci-après reproduits sous les articles R. 213-1 à R. 213-17.