Code de la construction et de l'habitation

Article R174-1

Article R174-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes relatifs aux immeubles collectifs et à leur répartition

Résumé Il définit des types d'immeubles et comment les classer selon leur date de construction.

Au sens et pour l'application de la présente section :

- un " immeuble collectif pourvu d'une distribution d'eau chaude commune " est un immeuble qui comprend au moins deux locaux occupés à titre privatif et alimentés en eau chaude par une même installation ;

- un immeuble collectif pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur, ou pourvu d'une installation centrale de froid est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés ou refroidis , selon le cas, par une même installation ;

- un " local occupé à titre privatif " est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales ;

- " les immeubles de classe A " sont les immeubles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme postérieure au 30 juin 1975 ;

- tous les autres immeubles relèvent de la " classe B ".


Historique des versions

Version 1

Au sens et pour l'application de la présente section :

- un " immeuble collectif pourvu d'une distribution d'eau chaude commune " est un immeuble qui comprend au moins deux locaux occupés à titre privatif et alimentés en eau chaude par une même installation ;

- un immeuble collectif pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur, ou pourvu d'une installation centrale de froid est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés ou refroidis , selon le cas, par une même installation ;

- un " local occupé à titre privatif " est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales ;

- " les immeubles de classe A " sont les immeubles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme postérieure au 30 juin 1975 ;

- tous les autres immeubles relèvent de la " classe B ".