Code de la construction et de l'habitation

Article R172-10

Article R172-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Performance énergétique des bâtiments

Résumé Certains bâtiments doivent respecter des règles d'économie d'énergie, même s'ils ont été construits sous contrat avant 2022.

I.-Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable, et figurant dans la liste suivante :

1° Etablissements d'accueil de la petite enfance ;

2° Zone d'hébergement des bâtiments d'enseignement secondaire ;

3° Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;

4° Hôtels ;

5° Restaurants ;

6° Commerces ;

7° Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;

8° Etablissements de santé ;

9° Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

10° Aérogares ;

11° Tribunaux, palais de justice ;

12° Bâtiments à usage industriel et artisanal.

Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment ou parties de bâtiments ayant donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 ou L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 30 juin 2022 à tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable.


Historique des versions

Version 3

I. - Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment de tribunaux ou palais de justice devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable.

II. - Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 30 avril 2026 à tous les projets de construction de bâtiments ou de partie de bâtiments mentionnés aux 3° à et aux à 13° du III de l'article R. 172-1 et devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable.

III. - Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments ou de parties de bâtiments mentionnés aux à et aux à 13° du III de l'article R. 172-1, devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable et remplissant l'une des conditions suivantes :

La construction ou l'extension de bâtiments est d'une surface inférieure à 50 m2 ;

L'extension de bâtiments est d'une surface inférieure à 150 m2 et inférieure à 30 % de la surface des locaux existants.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exigence temporelle sur les permis

Résumé des changements La nouvelle version impose que les projets signés avant le 1ᵉʳ octobre 2021 doivent déposer leur permis ou déclaration préalable avant le 1ᵉʳ septembre 2022 pour rester soumis aux dispositions.

En vigueur à partir du vendredi 4 mars 2022

I.-Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable, et figurant dans la liste suivante :

1° Etablissements d'accueil de la petite enfance ;

2° Zone d'hébergement des bâtiments d'enseignement secondaire ;

3° Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;

4° Hôtels ;

5° Restaurants ;

6° Commerces ;

7° Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;

8° Etablissements de santé ;

9° Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

10° Aérogares ;

11° Tribunaux, palais de justice ;

12° Bâtiments à usage industriel et artisanal.

Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment ou parties de bâtiments ayant donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 ou L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 30 juin 2022 à tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I.-Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable, et figurant dans la liste suivante :

1° Etablissements d'accueil de la petite enfance ;

2° Zone d'hébergement des bâtiments d'enseignement secondaire ;

3° Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;

4° Hôtels ;

5° Restaurants ;

6° Commerces ;

7° Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;

8° Etablissements de santé ;

9° Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

10° Aérogares ;

11° Tribunaux, palais de justice ;

12° Bâtiments à usage industriel et artisanal.

Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment ou parties de bâtiments ayant donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 ou L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 30 juin 2022 à tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable.