Code de la construction et de l'habitation

Article R172-1

Article R172-1

I. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments neufs devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable et figurant dans la liste suivante :
a) Bâtiments à usage d'habitation ;
b) Bureaux ;
c) Établissements d'accueil de la petite enfance ;
d) Bâtiments d'enseignement primaire et secondaire ;
e) Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;
f) Hôtels ;
g) Restaurants ;
h) Commerces ;
i) Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;
j) Établissements de santé ;
k) Établissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
l) Aérogares ;
m) Tribunaux, palais de justice ;
n) Bâtiments à usage industriel et artisanal.
II. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

I. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments neufs devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable et figurant dans la liste suivante :

a) Bâtiments à usage d'habitation ;

b) Bureaux ;

c) Établissements d'accueil de la petite enfance ;

d) Bâtiments d'enseignement primaire et secondaire ;

e) Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;

f) Hôtels ;

g) Restaurants ;

h) Commerces ;

i) Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;

j) Établissements de santé ;

k) Établissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

l) Aérogares ;

m) Tribunaux, palais de justice ;

n) Bâtiments à usage industriel et artisanal.

II. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.