Code de la construction et de l'habitation

Article R192-3

Article R192-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences acoustiques pour les bâtiments d'habitation dans les départements d'outre-mer

Résumé Les nouvelles maisons dans les départements d'outre-mer doivent être bien insonorisées.

I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants répondent à des solutions de référence en matière d'acoustique afin de limiter les bruits à l'intérieur des locaux. Ces solutions de référence prennent en compte :

1° L'isolation entre les différentes parties de ces locaux ;

2° La limitation des bruits engendrés par l'usage des équipements des bâtiments ;

3° Le cas échéant, l'isolation vis-à-vis des bruits extérieurs.

II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'outre-mer et de la santé fixe les solutions de référence mentionnées au I et les modalités applicables à la construction et à l'aménagement des bâtiments précités, permettant de répondre aux exigences définies au I.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exigences spécifiques sur le bruit extérieur

Résumé des changements Le texte supprime la référence précise aux bruits issus du transport terrestre et d’aéroports pour limiter le bruit intérieur ; il remplace ces exigences par une exigence générale d’isolation contre tout bruit extérieur si besoin.

I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants répondent à des solutions de référence en matière d'acoustique afin de limiter les bruits à l'intérieur des locaux. Ces solutions de référence prennent en compte :

L'isolation entre les différentes parties de ces locaux ;

La limitation des bruits engendrés par l'usage des équipements des bâtiments ;

Le cas échéant, l'isolation vis-à-vis des bruits extérieurs.

II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'outre-mer et de la santé fixe les solutions de référence mentionnées au I et les modalités applicables à la construction et à l'aménagement des bâtiments précités, permettant de répondre aux exigences définies au I.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux :

-par une isolation acoustique entre différentes parties de ces locaux et par la limitation des bruits résultant de l'usage des équipements ;

-ainsi que, s'il y a lieu, par un isolement acoustique contre les bruits résultant de l'usage des infrastructures de transport terrestre classées dans les trois premières catégories définies en application de l'article R. 571-34 du code de l'environnement et par un isolement acoustique au voisinage des aéroports.

II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'outre-mer et de la santé fixe, pour chaque catégorie de locaux en fonction de leur utilisation, et pour leurs équipements, les seuils et les exigences techniques applicables à la construction et à l'aménagement de ces bâtiments permettant d'atteindre les objectifs définis au I du présent article.