Code de la construction et de l'habitation

Section 1 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique des bâtiments d'habitation

Article R192-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences thermiques et énergétiques pour les constructions en outre-mer

Résumé Les nouvelles maisons et extensions en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte doivent être conçues pour ne pas trop utiliser la climatisation, soit en étant confortables sans clim, soit avec des techniques spécifiques pour protéger du soleil et ventiler naturellement.

I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de manière à limiter le recours à la climatisation et, pour chaque logement :

- soit à atteindre un résultat minimal, défini par un indice de confort thermique inférieur à un indice de référence déterminé sur la base de caractéristiques thermiques de référence ;

- soit à mettre en œuvre des solutions techniques, notamment de protection solaire et de ventilation naturelle, fixées par arrêtés.

II. - Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la construction et de l'outre-mer fixe les exigences techniques, les solutions de référence et les modalités d'application du I.

Article R192-2

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Obligations de production d'eau chaude sanitaire dans les logements neufs en outre-mer

Résumé Les nouveaux logements en outre-mer doivent avoir au moins 50% d'eau chaude produite avec des énergies renouvelables.

I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, tout logement neuf compris dans un bâtiment d'habitation, au sens de l'article R. 111-1, est pourvu d'un système de production d'eau chaude sanitaire. Toutefois, en Guyane, un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de l'outre-mer et de la santé peut exempter certaines communes ou parties de communes de cette obligation en raison de leur caractère enclavé ou de l'absence de raccordement au réseau électrique principal du littoral.

II. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est produite, pour une part au moins égale à 50 % des besoins de ce logement, à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires.

III. - Le résultat minimal défini au II ne s'applique pas lorsque la parcelle sur laquelle est construite le logement ne présente pas un potentiel suffisant pour la production de chaleur renouvelable directe.