Code de la construction et de l'habitation

Article R142-8

Article R142-8

Un comité consultatif, appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches menées, leurs applications et les investissements, est institué auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment.

La composition de ce comité est fixée par décision du conseil d'administration.

Le comité consultatif est obligatoirement consulté sur le programme général d'études et de recherches mentionné au 2° de l'article R. 142-7. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de la construction ainsi que par le président du conseil d'administration.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 mai 2016

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

Un comité consultatif, appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches menées, leurs applications et les investissements, est institué auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment.

La composition de ce comité est fixée par décision du conseil d'administration .

Le comité consultatif est obligatoirement consulté sur le programme général d'études et de recherches mentionné au de l'article R. 142-7. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de la construction ainsi que par le président du conseil d'administration.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 30 novembre 2015

Sous l'autorité du président, le directeur général est chargé de la direction scientifique, technique, administrative et financière du centre.

Il assiste le président dans la préparation du budget et des délibérations du conseil d'administration et prend toutes mesures nécessaires à l'exécution des délibérations du conseil et au fonctionnement du centre.

Il gère le personnel du centre.

Il assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Il peut déléguer sa signature et une partie de ses pouvoirs à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement. Ces agents peuvent eux-mêmes déléguer leur signature.

Le directeur général assure les fonctions définies à l'article R. 142-4 en cas de vacance de la présidence.