Article D137-3
Abrogé depuis le 2021-07-01 par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, les deux parties s'engagent sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.
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