Code de la construction et de l'habitation

Article R134-40

Article R134-40

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Présomption de conformité des organismes d'évaluation de la conformité

Résumé Si un organisme respecte les normes harmonisées publiées, il est considéré conforme à l'article R. 134-39.

Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé satisfaire aux exigences énoncées à l'article R. 134-39 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé satisfaire aux exigences énoncées à l'article R. 134-39 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.